Le droit des déchets est relativement technique. Parmi les questions récurrentes de cette matière, nous trouvons celle de la responsabilité : qui doit assumer le coût de la prise en charge de ces déchets ? Christophe Verdure, chercheur aux Facultés universitaires Saint-Louis et spécialiste du droit des déchets, revient sur le concept de « responsabilité élargie des producteurs de déchets ».

Responsabilité élargie des producteurs de déchets
Depuis l’adoption de la première directive en matière de déchets (directive 75/442/CEE), la responsabilité du producteur a été instaurée comme principe fondateur. Celle-ci prévoit que le coût de l’élimination des déchets devait être supporté par (i) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise, (ii) les détenteurs antérieurs ou (iii) le producteur du produit générateur de déchets (article 11 de la directive). Une telle responsabilité à charge des intervenants précités est fondée sur le principe du pollueur-payeur en vertu duquel sont imputés au pollueur les coûts résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution.
Dans le prolongement de ce principe de responsabilité lié à l’élimination des déchets, a émergé, à la suite notamment des travaux de l’OCDE, un concept plus vaste de « responsabilité élargie des producteurs ». Une telle responsabilité élargie s’écarte du régime initial en ce qu’il « étend les obligations du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation ».
La responsabilité des producteurs ne se limite désormais plus aux seuls coûts de l’élimination des déchets mais demeure à charge de ceux-ci, à tout moment, eu égard à leur responsabilité dans les choix de conception du produit litigieux, les matériaux employés, etc. Ainsi, si un producteur choisit délibérément une substance néfaste pour l’environnement, au détriment d’une autre qui, par essence, serait par exemple recyclable, il devra en assumer les conséquences. L’article 191, §2 TFUE n’en dispose pas moins lorsqu’il indique que les atteintes à l’environnement doivent être corrigées, par priorité, à la source.
La combinaison des coûts mis à charge du producteur par le principe de responsabilité élargie et des coûts éventuels liés à l’élimination des déchets peut toutefois s’avérer lourde financièrement. Dès lors, les producteurs vont modifier les méthodes de conception de leurs produits, afin de prendre en compte les aspects environnementaux et par conséquent, utiliseront de manière plus rationnelle et prudente les ressources naturelles (article 191, §1, 3ème tiret TFUE). En outre s’ensuivra, durant le cycle de vie du produit, une diminution des incidences environnementales, et par conséquent, des coûts moindres pour les incidences qui n’auraient pas pu être éliminées lors de la conception. Enfin, un tel régime des coûts ôtera au dernier détenteur la tentation de se débarrasser de manière illégale d’un produit pour s’épargner les coûts de l’élimination.
Par ailleurs, l’instauration d’un régime de responsabilité élargie permet également d’atteindre un second objectif lié au transfert de la responsabilité en matière de gestion des déchets. La gestion des déchets – à tout le moins – ménagers incombe aux communes, lesquelles sont en charge des centres de tri, de l’enlèvement des immondices, etc.
Or l’instauration d’une responsabilité élargie implique que ce sont désormais les producteurs qui doivent intervenir en première ligne pour assurer la gestion de leurs produits, arrivés en fin de vie. Un tel transfert de responsabilité, des communes vers les producteurs, emporte deux conséquences à savoir, d’une part, une diminution des coûts à charge des collectivités locales et, d’autre part, une limitation de la responsabilité de ces dernières.
En matière de déchets, le principe de responsabilité élargie a été instauré, à l’origine, par les directives européennes réglementant certaines filières d’élimination des déchets telle la directive 2002/96/CE dont le considérant n° 12 expose que « [l]‘établissement […] de la responsabilité du producteur est l’un des moyens d’encourager la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d’amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers ».
La responsabilité élargie du producteur a désormais reçu une consécration générale au sein de la directive 2008/98/CE. Il convient en outre, de relever que l’instauration d’un régime de responsabilité élargie s’intègre dans le prolongement de la « politique intégrée des produits » (PIP) et notamment l’éco-conception (directive 2009/125/CE) qui vise à recourir à des procédés qui facilitent l’utilisation efficace des ressources, tout au long du « cycle de vie » desdits produits (considérant n° 27 de la directive 2008/98/CE) et qui, partant, ne visent pas uniquement la phase où le produit est devenu un déchet.
Etablie comme une faculté au sein de la directive 2008/98/CE, il conviendra de voir, à l’occasion de la transposition de cette dernière, si le législateur régional lèvera l’option d’introduire ce nouveau régime en droit belge. Rendez-vous, en principe, le 12 décembre 2010 (au plus tard).
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